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Nécessité d'une protection rapide et efficace (Protection contre la discrimination antisyndicale)

737. Tant que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est effectivement assurée, les méthodes adoptées pour garantir celle-ci aux travailleurs peuvent varier d'un Etat à l'autre, mais, si des actes de discrimination se produisent, le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées normalement, prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation.

(Voir Recueil 1985, paragr. 571.)

738. Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées.

(Voir 272e rapport, cas no 1510, paragr. 522.)

739. Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes.

(Voir 253e rapport, cas no 1398, paragr. 242.)

740. L'existence de normes législatives fondamentales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. C'est ainsi que, par exemple, il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. C'est dans ce sens que prend toute son importance l'article 3 de la convention no 98 qui prévoit que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation.

(Voir Recueil 1985, paragr. 567.)

741. Le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux.

(Voir 270e rapport, cas no 1471, paragr. 103.)

742. L'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique.

(Voir 289e rapport, cas no 1594, paragr. 23, et 297e rapport, cas no 1618, paragr. 22.)

743. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention no 98.

(Voir 292e rapport, cas no 1714, paragr. 509; 294e rapport, cas no 1724, paragr. 368, et 295e rapport, cas no 1724, paragr. 22.)

744. Lorsqu'un gouvernement s'est engagé à garantir, par des mesures appropriées, le libre exercice des droits syndicaux, cette garantie, pour être réellement efficace, devrait, s'il est besoin, être assortie de mesures comportant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.

(Voir 14e rapport, cas no 105, paragr. 137, et 259e rapport, cas no 1420, paragr. 234.)

745. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d'assurer l'application efficace de l'article 1 de la convention no 98.

(Voir notamment 279e rapport, cas no 1499, paragr. 203; 281e rapport, cas no 1574, paragr. 222, et 283e rapport, cas no 1589, paragr. 316.)

746. Le comité a rappelé la nécessité d'assurer, par des dispositions spécifiques assorties de sanctions pénales et civiles, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.

(Voir 272e rapport, cas no 1499, paragr. 474 e).)

747. Un système de protection contre les actes de discrimination antisyndicale qui comporte des amendes très lourdes en cas de licenciements antisyndicaux, l'ordre donné par l'administration à l'entreprise de réintégrer les travailleurs et la possibilité de fermeture de l'entreprise ne porte pas atteinte à la convention no 98.

(Voir 270e rapport, cas no 1460, paragr. 60, et 283e rapport, cas no 1596, paragr. 372.)

748. Nul ne doit être licencié ou faire l'objet de mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d'emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique.

(Voir 270e rapport, cas no 1460, paragr. 63, et 272e rapport, cas no 1506, paragr. 132.)

749. Les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés.

(Voir 268e rapport, cas no 1435, paragr. 393; 277e rapport, cas nos 1435, 1446 et 1519, paragr. 146 et 150; 281e rapport, cas no 1510, paragr. 95, et 283e rapport, cas no 1514, paragr. 121.)

750. Les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient, normalement, être examinées dans le cadre d'une procédure nationale qui, outre qu'elle devrait être prompte, devrait être non seulement impartiale, mais aussi considérée comme telle par les parties intéressées; ces dernières devraient participer à cette procédure d'une façon appropriée et constructive.

(Voir Recueil 1985, paragr. 570.)

751. Le comité a rappelé que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale avait souligné l'importance qu'il y a à veiller à ce qu'il existe, pour la réparation des griefs motivés par des actes de discrimination antisyndicale, des moyens expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux; elle a appelé l'attention sur l'opportunité de régler dans toute la mesure possible les plaintes au moyen de discussions sans que le processus soit considéré comme une forme de litige; toutefois, concluait la commission, dans des cas où il existera des divergences d'opinions ou de points de vue, procédant d'une entière bonne foi, on devrait avoir recours à des tribunaux ou à des individus impartiaux, ce recours représentant l'étape finale de la procédure de règlement des différends.

(Voir Recueil 1985, paragr. 568.)

752. Outre les mécanismes de protection préventive contre les actes de discrimination antisyndicale (tels, par exemple, qu'une demande d'autorisation préalable de l'inspection du travail avant de procéder au licenciement d'un dirigeant syndical), un moyen complémentaire d'assurer une protection efficace pourrait consister à faire obligation à l'employeur d'apporter la preuve de la nature non syndicale du motif qui sous-tend son intention de licencier un travailleur.

(Voir Recueil 1985, paragr. 569.)

753. Le comité a estimé en outre que les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis à leur contrôle, et procéder au contrôle ou à l'enquête qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales - notamment en matière de discrimination antisyndicale - sont strictement observées.

(Voir 272e rapport, cas no 1512, paragr. 559.)

754. Lorsqu'elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés.

(Voir 281e rapport, cas no 1510, paragr. 95.)