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724. Un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi - licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables -, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants.
(Voir Recueil 1985, paragr. 556.)
725. Le principe suivant lequel un travailleur ou un dirigeant syndical ne doit pas subir de préjudice en raison de ses activités syndicales n'implique pas nécessairement que le fait de détenir un mandat syndical doive conférer à son détenteur une immunité contre tout licenciement quelles que puissent être les circonstances de celui-ci.
(Voir Recueil 1985, paragr. 558.)
726. Si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes en la matière, devraient être considérées comme des activités syndicales licites.
(Voir Recueil 1985, paragr. 77.)
727. Le comité a précisé que l'une des manières d'assurer la protection des délégués syndicaux est de prévoir que ces délégués ne peuvent être licenciés, ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave.
(Voir Recueil 1985, paragr. 557.)
728. Le congédiement de syndicalistes pour absence du travail sans le consentement de l'employeur, afin de participer par exemple à un cours d'éducation ouvrière, ne semble pas constituer en soi une violation de la liberté syndicale.
(Voir Recueil 1985, paragr. 554.)
729. D'après les constatations d'un tribunal, l'une des raisons essentielles du licenciement d'un dirigeant syndical résidait dans le fait que l'intéressé avait exercé certaines activités syndicales durant les heures de travail dues à son employeur, qu'il avait utilisé le personnel de son employeur à des fins syndicales et qu'il avait profité de sa position officielle pour exercer sur un autre employé des pressions abusives, le tout sans le consentement de son employeur. Le comité a estimé que, lorsque des activités syndicales sont exercées de cette façon, la personne en cause ne saurait invoquer la protection de la convention no 98 ou prétendre, en cas de licenciement, que ses droits syndicaux légitimes ont été violés.
(Voir Recueil 1985, paragr. 559.)
730. Dans un cas où un dirigeant syndical a été licencié, puis réintégré peu de jours après, le comité a indiqué que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales est contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention no 98 et risque de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leurs fonctions syndicales.
(Voir 233e rapport, cas no 1207, paragr. 421.)
731. En ce qui concerne les motifs de licenciement, les activités des dirigeants syndicaux doivent être examinées dans le contexte des situations particulières qui peuvent être spécialement tendues et difficiles en cas de différend du travail et de grève.
(Voir Recueil 1985, paragr. 561.)
732. Le comité a appelé l'attention sur la convention (no 135) et la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, dans lesquelles il est expressément déclaré que les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.
(Voir Recueil 1985, paragr. 563.)
733. Une politique délibérée de mutations fréquentes des responsables syndicaux peut porter gravement préjudice au bon déroulement des activités syndicales.
(Voir Recueil 1985, paragr. 560.)
734. Les pratiques de "listes noires" de dirigeants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux, et les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l'égard de telles pratiques.
(Voir Recueil 1985, paragr. 564, et 295e rapport, cas no 1732, paragr. 357.)
735. Dans un cas concernant un grand nombre de licenciements de dirigeants syndicaux et d'autres syndicalistes, le comité a estimé qu'il serait particulièrement approprié qu'une enquête soit menée par le gouvernement en vue d'établir les véritables raisons des mesures prises.
(Voir Recueil 1985, paragr. 565.)
736. Le comité a appelé l'attention sur la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui, en vue d'assurer une protection efficace des représentants des travailleurs, recommande parmi les mesures à prendre, lorsqu'il est allégué que le licenciement d'un représentant des travailleurs ou la modification à son désavantage de ses conditions d'emploi serait discriminatoire, l'adoption de dispositions faisant obligation à l'employeur de prouver que la mesure en question était en réalité justifiée.
(Voir Recueil 1985, paragr. 566.)