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Intervention des autorités judiciaires (Dissolution et suspension des organisations)

677. Le comité a considéré qu'en raison des graves conséquences que la dissolution de leurs syndicats a pour la représentation professionnelle des travailleurs il semblerait préférable, pour la conduite des relations professionnelles, qu'une telle mesure soit prise en dernier recours seulement, après qu'auront été épuisés d'autres moyens moins radicaux pour l'organisation dans son ensemble.

(Voir Recueil 1985, paragr. 486.)

678. Les mesures de suspension de la personnalité juridique d'organisations syndicales impliquent de graves restrictions aux droits syndicaux et, pour les questions de ce genre, les droits de la défense ne peuvent être pleinement garantis que par une procédure judiciaire ordinaire.

(Voir Recueil 1985, paragr. 496.)

679. Toute mesure de suspension ou de dissolution par voie administrative qui aurait été prise dans une situation d'urgence doit être assortie de garanties judiciaires normales, y compris le droit de recourir devant les tribunaux contre la décision de suspension ou de dissolution.

(Voir Recueil 1985, paragr. 497.)

680. Même si elles peuvent, dans certaines circonstances, avoir une justification, les mesures de retrait de la personnalité juridique et de blocage des fonds syndicaux devraient, afin d'éviter tout risque d'arbitraire, être prises par voie judiciaire et non par voie administrative.

(Voir Recueil 1985, paragr. 498.)

681. Pour que le principe selon lequel une organisation professionnelle ne doit pas être soumise à une suspension ou dissolution par voie administrative puisse s'appliquer convenablement, il ne suffit pas que la législation prévoie un droit d'appel contre ces décisions administratives, il faut que ces dernières ne puissent prendre effet qu'une fois écoulé le délai légal sans qu'un appel ait été interjeté ou lorsque ces décisions ont été confirmées par l'autorité judiciaire.

(Voir Recueil 1985, paragr. 499.)

682. La législation devrait éliminer toute faculté de suspension ou de dissolution par voie administrative ou, tout au moins, préciser que la décision administrative rendue ne produira pas ses effets avant l'expiration d'un délai raisonnable permettant un recours devant les autorités judiciaires et, en cas d'appel, avant que l'autorité judiciaire se prononce sur les recours interjetés par les organisations syndicales affectées.

(Voir 265e rapport, cas nos 1434 et 1477, paragr. 496, et 284e rapport, cas no 1633, paragr. 388 a).)

683. Les juges doivent pouvoir connaître le fonds de la question dont ils sont saisis, afin d'être à même de déterminer si les dispositions sur lesquelles sont fondées les décisions administratives faisant l'objet d'un recours enfreignent ou non les droits que la convention no 87 reconnaît aux organisations professionnelles. En effet, si l'autorité administrative possède un pouvoir d'appréciation pour enregistrer ou annuler l'enregistrement d'un syndicat, l'existence d'une procédure d'appel ne semble pas une garantie suffisante; dans ces cas, les juges n'auraient que la possibilité de s'assurer que la législation a été correctement appliquée. Le même problème peut se poser dans le cas de la suspension ou de la dissolution d'une organisation professionnelle.

(Voir Recueil 1985, paragr. 500.)