OIT Home
Organisation International du Travail corner

[sommaire] [bibliotèque]

Dissolution et suspension par voie administrative (Dissolution et suspension des organisations)

664. Les mesures de suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale.

(Voir 279e rapport, cas no 1556, paragr. 59.)

665. La dissolution par voie administrative d'organisations syndicales constitue une violation manifeste de l'article 4 de la convention no 87.

(Voir 279e rapport, cas no 1592, paragr. 177.)

666. Le comité estime que la dissolution d'organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir qu'à la suite d'une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de la défense.

(Voir 279e rapport, cas no 1581, paragr. 469; voir également 279e rapport, cas no 1592, paragr. 177.)

667. Le fait de priver des milliers de travailleurs de leurs syndicats au motif que quelques-uns de leurs dirigeants ou de leurs membres ont été condamnés pour avoir exercé des activités illégales constitue une violation flagrante des principes de la liberté syndicale.

(Voir 249e rapport, cas nos 997, 999 et 1029, paragr. 24.)

668. Dans un cas où la personnalité syndicale avait été retirée à une organisation syndicale, notamment pour irrégularités dans la gestion financière, le comité a estimé que, si les autorités avaient constaté des irrégularités qui auraient pu nuire au patrimoine social, elles auraient dû, plutôt que d'adopter une mesure qui revient à priver le syndicat de toute possibilité d'action, poursuivre en justice, sur la base de ces irrégularités, les personnes qui en étaient responsables.

(Voir Recueil 1985, paragr. 492.)

669. Le comité a souligné que l'annulation par le greffier des syndicats de l'enregistrement d'une organisation équivaut à la suspension ou à la dissolution de ladite organisation par voie administrative.

(Voir Recueil 1985, paragr. 489.)

670. L'annulation de l'enregistrement d'un syndicat ne devrait être possible que par voie judiciaire.

(Voir 291e rapport, cas nos 1648 et 1650, paragr. 454.)

671. Les mesures d'annulation de l'enregistrement, même justifiées, ne devraient pas exclure la recevabilité d'une demande d'enregistrement d'un syndicat une fois la situation normale rétablie.

(Voir 244e rapport, cas no 1345, paragr. 186.)

672. Une législation qui permet au ministre d'ordonner l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat, à son entière discrétion et sans aucun droit de recours aux tribunaux, est contraire aux principes de la liberté syndicale.

(Voir Recueil 1985, paragr. 493.)

673. Le comité s'est déclaré profondément convaincu que la solution aux problèmes économiques et sociaux que traverse un pays ne peut être trouvée par la mise à l'écart des organisations syndicales et la suspension de leurs activités. Bien au contraire, seul le développement d'organisations syndicales libres et indépendantes et la négociation avec ces organisations peuvent permettre à un gouvernement d'affronter ces problèmes et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation.

(Voir Recueil 1985, paragr. 494.)

674. Les exigences du développement ne devraient pas justifier le maintien de tout le mouvement syndical d'un pays dans une situation irrégulière du point de vue légal et empêcher ainsi les travailleurs d'exercer leurs droits syndicaux et les organisations de développer normalement leurs activités. Un développement économique et social équilibré requiert l'existence d'organisations fortes et indépendantes qui puissent participer à ce processus.

(Voir Recueil 1985, paragr. 495.)