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588. Les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d'objections du point de vue des principes de la liberté syndicale.
(Voir 230e rapport, cas no 1171, paragr. 170, et 297e rapport, cas no 1770, paragr. 73.)
589. Si les déductions de salaire ont été supérieures aux montants correspondant à la durée de la grève, le comité a rappelé que le fait d'imposer des sanctions pour faits de grève n'est pas de nature à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses.
(Voir 283e rapport, cas no 1479, paragr. 99.)