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Intervention de la police pendant la grève (Droit de grève)

579. Le comité a recommandé de classer des allégations concernant l'emploi des forces de sécurité lorsque les faits prouvaient que l'intervention de celles-ci avait été limitée au maintien de l'ordre public et n'avait pas porté atteinte à l'exercice légitime du droit de grève; en même temps, le comité a laissé entendre qu'il aurait considéré comme une atteinte aux droits syndicaux l'emploi de la police pour briser une grève.

(Voir Recueil 1985, paragr. 430.)

580. Les autorités ne devraient avoir recours à la force publique dans des cas de mouvements de grève que dans des situations présentant un caractère de gravité et où l'ordre public serait sérieusement menacé.

(Voir Recueil 1985, paragr. 431; voir également 294e rapport, cas no 1724, paragr. 368, et 292e rapport, cas no 1714, paragr. 505.)

581. Si les travailleurs et leurs organisations ont l'obligation de respecter les lois du pays, l'intervention des forces de sécurité dans une grève doit se borner strictement au maintien de l'ordre public.

(Voir, par exemple, 234e rapport, cas no 1227, paragr. 312, et 239e rapport, cas no 1187, paragr. 107.)

582. Les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est réellement menacé. L'intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l'ordre public qu'il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu'impliquent les excès de violence lorsqu'il s'agit de contrôler des manifestations qui pourraient troubler l'ordre public.

(Voir 278e rapport, cas no 1541, paragr. 255.)