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Portée de la grève (Droit de grève)

490. Les dispositions légales qui interdisent les grèves liées au problème de l'application d'un contrat collectif à plus d'un employeur sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève; les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir déclencher une action de revendication à l'appui de tels contrats.

(Voir 292e rapport, cas no 1698, paragr. 737.)

491. Les travailleurs et leurs organisations devraient être en mesure de recourir à des actions collectives (grèves) pour obtenir des contrats (collectifs) liant plusieurs employeurs.

(Voir 295e rapport, cas no 1698, paragr. 259.)

492. Le comité a affirmé à diverses reprises que les grèves nationales étaient légitimes dès lors qu'elles avaient des objectifs économiques et sociaux et non purement politiques; l'interdiction de la grève n'est admissible que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (Note 1) ou pour les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population).

(Voir 281e rapport, cas no 1569, paragr. 143, 4).)

493. La déclaration d'illégalité et l'interdiction d'une grève nationale déclenchée pour protester contre les effets sociaux de la politique économique du gouvernement constituent une grave violation de la liberté syndicale.

(Voir 279e rapport, cas no 1562, paragr. 518 a).)

494. Pour ce qui est de la grève générale, le comité a considéré que la grève est l'un des moyens d'action dont doivent pouvoir disposer les organisations de travailleurs. Une grève générale de vingt-quatre heures pour revendiquer une augmentation des salaires minima, le respect des conventions collectives en vigueur et un changement de politique économique (diminution des prix et du chômage) est légitime et ressortit au domaine d'activité normal des organisations syndicales.

(Voir 248e rapport, cas no 1381, paragr. 412 et 413.)

495. Le déclenchement d'une grève générale de protestation pour qu'il soit mis un terme aux centaines d'assassinats de dirigeants et de militants syndicaux qui ont été commis ces dernières années constitue une action syndicale légitime et son interdiction constitue donc une atteinte grave à la liberté syndicale.

(Voir 265e rapport, cas nos 1434 et 1477, paragr. 495.)


Note 1

Il convient de souligner que, depuis le mois de novembre 1994, le comité définit les fonctionnaires pour lesquels l'exercice du droit de grève pourrait être interdit ou restreint comme "des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat", c'est-à-dire d'une manière différente de celle qu'il avait utilisée antérieurement pour définir ces agents dans son Recueil de 1985, dans lequel il se référait aux "fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique". Dans les paragraphes qui suivent qui sont des citations , l'ancienne définition a été remplacée par celle de novembre 1994.