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479. Les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l'entreprise, et qui intéressent directement les travailleurs.
(Voir Recueil 1985, paragr. 368.)
480. Les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie.
(Voir 295e rapport, cas no 1793, paragr. 603.)
481. Les grèves purement politiques et celles décidées systématiquement longtemps avant que les négociations aient lieu ne tombent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale.
(Voir Recueil 1985, paragr. 372.)
482. Bien que les grèves de nature purement politique n'entrent pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement.
(Voir 238e rapport, cas no 1309, paragr. 360; 241e rapport, cas no 1309, paragr. 800; 260e rapport, cas nos 997, 999 et 1029, paragr. 39, et 277e rapport, cas no 1549, paragr. 445.)
483. Dans un cas où une grève générale contre une ordonnance sur la conciliation et l'arbitrage était sans aucun doute une grève dirigée contre la politique du gouvernement, le comité a estimé qu'il est moins sûr que les allégations formulées à son propos puissent être repoussées d'emblée, sous prétexte qu'elle ne constituait pas un aspect d'un conflit du travail, les syndicats étant en conflit avec le gouvernement, en sa qualité d'employeur important, à la suite d'une mesure prise par lui dans le domaine des relations professionnelles, mesure qui, selon les syndicats, restreignait l'exercice des droits syndicaux.
(Voir Recueil 1985, paragr. 373.)
484. Le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière: les travailleurs et leurs organisations doivent pouvoir manifester, le cas échéant, dans un cadre plus large leur mécontentement éventuel sur des questions économiques et sociales touchant aux intérêts de leurs membres.
(Voir Recueil 1985, paragr. 388, et 292e rapport, cas no 1698, paragr. 741 m).)
485. La solution d'un conflit de droit motivé par une différence d'interprétation d'un texte légal devrait relever des tribunaux compétents. L'interdiction de la grève dans une telle situation ne constitue pas une violation de la liberté syndicale.
(Voir Recueil 1985, paragr. 374.)
486. Une interdiction générale des grèves de solidarité risque d'être abusive et les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à de tels mouvements, pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légitime.
(Voir 248e rapport, cas no 1381, paragr. 417, et 277e rapport, cas no 1549, paragr. 445.)
487. Le fait d'avoir recours à la grève pour obtenir la reconnaissance d'un syndicat est un intérêt légitime qui peut être défendu par les travailleurs et leurs organisations.
(Voir 295e rapport, cas no 1792, paragr. 539.)
488. L'interdiction des grèves liées à des conflits en matière de reconnaissance (en vue de la négociation collective) n'est pas conforme aux principes de la liberté syndicale.
(Voir 284e rapport, cas no 1622, paragr. 696.)
489. L'interdiction des grèves non liées à un conflit collectif auquel les travailleurs ou le syndicat seraient parties est contraire aux principes de la liberté syndicale.
(Voir 284e rapport, cas no 1575, paragr. 911.)