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416. La liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d'organiser leur gestion et leur activité sans aucune intervention des autorités publiques.
(Voir Recueil 1985, paragr. 319.)
417. L'idée de base de l'article 3 de la convention no 87 est de laisser aux travailleurs et aux employeurs eux-mêmes le soin de décider des règles à observer pour la gestion de leurs organisations et pour les élections en leur sein.
(Voir 259e rapport, cas no 1403, paragr. 74.)