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Intervention des autorités dans les élections syndicales (Droit d'élire librement les représentants)

392. Une intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement des organisations de travailleurs incompatible avec l'article 3 de la convention no 87, qui leur reconnaît le droit d'élire librement leurs dirigeants.

(Voir Recueil 1985, paragr. 455.)

393. Le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par une décision ministérielle.

(Voir 236e rapport, cas nos 1207 et 1209, paragr. 169.)

394. En relation avec un conflit interne entre deux directions rivales au sein d'une organisation syndicale, le comité a rappelé que, pour garantir l'impartialité et l'objectivité de la procédure, il importe que le contrôle des élections syndicales soit le fait des autorités judiciaires compétentes.

(Voir 236e rapport, cas no 1238, paragr. 248.)

395. Une ingérence des autorités et du parti politique dirigeant concernant la présidence de l'organisation syndicale centrale d'un pays est incompatible avec le principe selon lequel les organisations syndicales devraient avoir le droit d'élire leurs représentants en toute liberté.

(Voir Recueil 1985, paragr. 457.)

396. La désignation par les autorités publiques de membres des comités exécutifs des syndicats constitue une intervention directe dans les affaires intérieures des syndicats et n'est pas conforme à la convention no 87.

(Voir Recueil 1985, paragr. 458.)

397. Le fait que les autorités interviennent au cours des élections d'un syndicat, en exprimant une opinion au sujet des candidats et des conséquences de ces élections, porte gravement atteinte au droit que les organisations syndicales ont d'élire en toute liberté leurs représentants.

(Voir Recueil 1985, paragr. 459.)

398. L'invalidation des dirigeants syndicaux n'ayant pas été opérée par décision des membres des syndicats intéressés mais par l'autorité administrative et, semble-t-il, non pour violation de dispositions précises des statuts des organisations syndicales ou de la législation, mais en raison de l'appréciation portée par ladite autorité administrative sur la capacité des dirigeants de maintenir la "discipline" dans leurs syndicats, le comité a estimé que des mesures de cette nature semblent clairement incompatibles avec le principe selon lequel les organisations syndicales ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités.

(Voir Recueil 1985, paragr. 460.)

399. Une législation qui prévoit une autorisation de la part du gouvernement provincial avant que les candidats à un poste syndical soient à même de se présenter, autorisation qui est accordée ou refusée sur la base d'un rapport de police, est incompatible avec le principe selon lequel les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants.

(Voir Recueil 1985, paragr. 461.)

400. Sont incompatibles avec le droit d'organiser des élections libres des dispositions qui impliquent une intervention des autorités publiques dans les diverses phases des élections, intervention qui commence à s'exercer par la soumission préalable, au ministère du Travail, des noms des candidats et de leurs données personnelles, qui se poursuit par la présence aux élections d'un représentant du ministère du Travail ou des autorités civiles ou militaires, et qui atteint son point extrême avec l'approbation, par une résolution ministérielle, du comité directeur, formalité dans laquelle ce dernier serait dépourvu d'existence légale.

(Voir Recueil 1985, paragr. 462.)

401. La présence d'un fonctionnaire de la préfecture lors d'élections syndicales risque de porter atteinte à la liberté syndicale et, en particulier, d'être incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire leurs représentants en toute liberté et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.

(Voir Recueil 1985, paragr. 463.)

402. Le comité a observé qu'il existe, dans plusieurs pays, des dispositions législatives aux termes desquelles un fonctionnaire indépendant des autorités publiques - par exemple, un préposé à l'enregistrement des syndicats - peut prendre des mesures, sous réserve d'un recours aux tribunaux, en cas de plainte ou de motifs raisonnables de supposer qu'une élection syndicale est contraire aux statuts de l'organisation intéressée ou entachée d'irrégularité. La situation est cependant bien différente dans les cas où l'élection ne peut être valable qu'après avoir été homologuée par les autorités administratives. Le comité a estimé que l'homologation par les pouvoirs publics des résultats des élections syndicales n'est pas compatible avec le principe de la liberté des élections.

(Voir Recueil 1985, paragr. 464.)