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Appartenance à la profession ou à l'entreprise (Droit d'élire librement les représentants)

369. Si les dispositions de la législation nationale prévoient que tous les dirigeants syndicaux doivent appartenir à la profession dans laquelle l'organisation exerce son activité, les garanties prévues par la convention no 87 risquent d'être mises en cause. En effet, dans de tels cas, le licenciement d'un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d'action de l'organisation et à son droit d'élire librement ses représentants et même favoriser des actes d'ingérence de la part de l'employeur.

(Voir Recueil 1985, paragr. 303.)

370. L'exigence selon laquelle les fonctionnaires doivent appartenir à l'établissement concerné pour pouvoir être élus à une charge syndicale est contraire aux dispositions de l'article 3 de la convention no 87. Il faut accepter pour l'exercice de fonctions syndicales la candidature de personnes qui ont antérieurement travaillé dans la profession et lever les conditions d'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.

(Voir 243e rapport, cas no 1326, paragr. 154.)

371. Pour rendre conformes aux principes de la liberté d'élection les dispositions qui limitent l'accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession considérée, il est pour le moins nécessaire d'assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations.

(Voir 260e rapport, cas nos 997, 999 et 1029, paragr. 28; voir également 297e rapport, cas no 1788, paragr. 362.)

372. Les dispositions exigeant que tous les dirigeants exercent depuis plus d'un an la profession au moment où ils sont élus ne sont pas en harmonie avec la convention no 87.

(Voir Recueil 1985, paragr. 304.)

373. Compte tenu que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, le licenciement d'un dirigeant syndical ou le simple fait qu'il abandonne le travail qu'il avait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d'incidence en ce qui concerne sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement.

(Voir Recueil 1985, paragr. 305.)

374. L'obligation faite aux dirigeants syndicaux de continuer à exercer leur profession pendant toute la durée de leur mandat syndical rend impossible l'exercice à plein temps des fonctions syndicales. Cette disposition peut être extrêmement préjudiciable aux intérêts des syndicats, notamment de ceux dont la taille ou l'étendue géographique nécessite un apport considérable de temps de la part de leurs dirigeants. Une telle disposition entrave le libre fonctionnement des syndicats et n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la convention no 87.

(Voir Recueil 1985, paragr. 306.)