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271. Le droit des travailleurs de constituer librement des organisations de leur choix et de s'y affilier ne peut être considéré comme existant que dans la mesure où il est effectivement reconnu et respecté tant en fait qu'en droit.
(Voir Recueil 1985, paragr. 654.)
272. Des mesures appropriées devraient être prises en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical, même vis-à-vis des autres organisations ou des tiers.
(Voir Recueil 1985, paragr. 655.)
273. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique.
(Voir 270e rapport, cas no 1500, paragr. 324; 275e rapport, cas no 1500, paragr. 353; 284e rapport, cas no 1628, paragr. 1026, et 287e rapport, cas no 1628, paragr. 279.)
274. Le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement.
(Voir Recueil 1985, paragr. 222.)
275. Le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats.
(Voir 241e rapport, cas no 1326, paragr. 818.)
276. L'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
(Voir 241e rapport, cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et 1341, paragr. 534.)
277. Les dispositions d'une Constitution nationale relatives à l'interdiction de créer plus d'un syndicat par catégorie professionnelle ou économique, quel que soit le degré de l'organisation dans un ressort territorial donné qui ne pourra être inférieur à la zone d'une municipalité, ne sont pas en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
(Voir 265e rapport, cas no 1487, paragr. 374 c).)
278. L'établissement - aux fins de la reconnaissance du droit d'association - d'une liste de professions ayant un caractère limitatif irait à l'encontre du principe d'après lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier.
(Voir Recueil 1985, paragr. 259.)
279. Les travailleurs devraient pouvoir décider s'ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d'entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d'industrie ou de métier.
(Voir 200e rapport, cas no 763, paragr. 18.)
280. Le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer - si les travailleurs le désirent - plus d'une organisation de travailleurs par entreprise.
(Voir 295e rapport, cas no 1751, paragr. 373.)
281. Une disposition légale qui n'autorise pas la constitution d'un second syndicat dans une entreprise n'est pas conforme à l'article 2 de la convention no 87, qui garantit aux travailleurs le droit de constituer sans autorisation préalable les organisations de leur choix et de s'y affilier.
(Voir 218e rapport, cas no 1133, paragr. 111.)
282. Les dispositions sur l'exigence d'un seul syndicat par entreprise, métier ou profession ne sont pas conformes à l'article 2 de la convention.
(Voir 218e rapport, cas no 1088, paragr. 149.)
283. Les travailleurs ont le droit, aux termes de l'article 2 de la convention no 87, de constituer les organisations de leur choix, y compris des organisations regroupant des travailleurs de différents lieux de travail et localités.
(Voir 268e rapport, cas no 1492, paragr. 631.)
284. La négociation devant, aux termes d'une loi sur les administrations locales, s'effectuer au niveau régional, il s'ensuit que l'organisation qui négocie ne doit également exister que sur le plan régional; une telle restriction constitue une limitation du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix et de s'affilier à ces organisations, ainsi que d'élire leurs représentants en pleine liberté.
(Voir Recueil 1985, paragr. 258.)
285. Quant aux restrictions limitant l'affiliation des agents et employés de la fonction publique à un syndicat réservé à cette seule catégorie de travailleurs, on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique puissent être limitées à cette catégorie de travailleurs, à condition, toutefois, qu'il ne soit pas prévu simultanément que ces organisations doivent se limiter aux agents d'un ministère, département ou service particulier et que les organisations de base d'agents de la fonction publique puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix.
(Voir 243e rapport, cas no 1326, paragr. 159.)
286. Le comité a signalé que la Conférence internationale du Travail, en faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention no 87, entendait tenir compte du fait que, dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans pour autant se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité dans l'organisation syndicale est ou non préférable au pluralisme syndical. Mais la Conférence entendait également consacrer le droit, pour tout groupe de travailleurs (ou d'employeurs), de constituer une organisation en dehors de l'organisation déjà existante, s'il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts d'ordre matériel ou moral.
(Voir Recueil 1985, paragr. 223.)
287. Si les travailleurs peuvent avoir généralement avantage à éviter la multiplication du nombre des organisations syndicales, l'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, une telle intervention allant à l'encontre du principe énoncé aux articles 2 et 11 de la convention no 87. La Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations a souligné à cet égard que: "il existe une différence fondamentale vis-à-vis des garanties établies pour la liberté syndicale et la protection du droit syndical entre, d'une part, cette situation où le monopole syndical est institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les situations de fait qui se rencontrent dans certains pays, où toutes les organisations syndicales se groupent volontairement en une seule fédération ou confédération, sans que cela résulte directement ou indirectement des dispositions législatives applicables aux syndicats et à la création d'organisations syndicales. Le fait que les travailleurs et les employeurs ont en général avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes ne semble pas, en effet, suffisant pour justifier une intervention directe ou indirecte de l'Etat et notamment l'intervention de celui-ci par voie législative." Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort, en évitant les défauts résultant d'une multiplicité injustifiée de petits syndicats qui se font concurrence et dont l'indépendance peut être mise en danger par leur faiblesse, le comité a appelé l'attention sur le fait qu'il est plus souhaitable dans de tels cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations fortes et unies, plutôt que de leur imposer par la loi une unification obligatoire qui prive les travailleurs du libre exercice de leur droit d'association et va ainsi à l'encontre des principes incorporés dans les conventions internationales du travail relatives à la liberté d'association.
(Voir Recueil 1985, paragr. 224.)
288. Si les travailleurs et les employeurs ont, en général, avantage à éviter une multiplication du nombre des organisations concurrentes, toute situation de monopole imposée par la loi est en contradiction avec le principe du libre choix des organisations de travailleurs et d'employeurs.
(Voir 265e rapport, cas no 1431, paragr. 127.)
289. L'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'Etat par voie législative, car celle-ci irait à l'encontre des principes de la liberté syndicale.
(Voir 270e rapport, cas no 1500, paragr. 324.)
290. Le gouvernement ne devrait ni soutenir ni entraver les efforts déployés légalement par un syndicat pour évincer une organisation en place. Les travailleurs devraient être libres de choisir le syndicat qui, à leur avis, défendra le mieux leurs intérêts professionnels, sans ingérence des autorités. Il est peut-être préférable d'éviter, dans l'intérêt des travailleurs, une multiplicité de syndicats, mais ce choix devrait se faire librement et spontanément. En faisant figurer les termes "organisations de leur choix" dans la convention no 87, la Conférence internationale du Travail a reconnu que les intéressés pouvaient choisir entre plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique, sans se prononcer sur la question de savoir si, dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, l'unité du mouvement syndical est ou non préférable au pluralisme syndical.
(Voir 275e rapport, cas no 1505, paragr. 164.)
291. Un gouvernement ayant indiqué n'être pas disposé à "tolérer" un mouvement syndical fractionné en plusieurs tendances et être décidé à imposer un caractère unitaire à ce mouvement, le comité a rappelé que l'article 2 de la convention no 87 prévoit que les travailleurs et les employeurs devront avoir le droit de constituer des organisations "de leur choix", ainsi que celui de s'y affilier. Par cette clause, la convention n'entend nullement prendre position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de celle du pluralisme syndical. Toutefois, elle vise à tenir compte du fait, d'une part, que, dans nombre de pays, il existe plusieurs organisations à l'une ou l'autre desquelles les travailleurs comme les employeurs pourront vouloir librement choisir d'adhérer, d'autre part, que travailleurs et employeurs pourront vouloir créer des organisations distinctes dans les pays où cette diversité n'existe pas. En d'autres termes, si la convention n'a évidemment pas voulu faire du pluralisme syndical une obligation, du moins exige-t-elle que celui-ci demeure en tout cas possible. Aussi toute attitude d'un gouvernement qui se traduirait par l'"imposition" d'une organisation syndicale unique irait-elle à l'encontre des dispositions de l'article 2 de la convention no 87.
(Voir Recueil 1985, paragr. 225.)
292. Est incompatible avec les principes contenus dans la convention no 87 une situation dans laquelle un individu se voit refuser toute possibilité de choix entre différentes organisations, la législation n'autorisant l'existence que d'une seule organisation dans sa branche professionnelle; en fait, de telles dispositions créent par voie législative un monopole syndical qu'il convient de distinguer, d'une part, des clauses et pratiques de sécurité syndicale et, d'autre part, des situations dans lesquelles les travailleurs forment volontairement une seule organisation.
(Voir Recueil 1985, paragr. 226.)
293. Le pouvoir d'obliger tous les travailleurs d'une branche professionnelle intéressée à verser des cotisations au syndicat national unique, dont la constitution est autorisée par branche professionnelle et par district, n'est pas compatible avec le principe selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de s'affilier aux organisations "de leur choix". Dans ces conditions, il semblerait que l'obligation légale de cotiser à ce monopole syndical, indépendamment de toute affiliation, vient consacrer et renforcer davantage ce monopole.
(Voir Recueil 1985, paragr. 227.)
294. Dans un cas où la législation exigeait qu'un syndicat soit créé par plus de 50 pour cent des ouvriers s'il s'agit d'un syndicat d'ouvriers, par plus de 50 pour cent des employés s'il s'agit d'un syndicat d'employés, et par plus de 50 pour cent des ouvriers et employés s'il s'agit d'un syndicat mixte, le comité a rappelé qu'une telle disposition n'est pas compatible avec l'article 2 de la convention no 87, qu'elle met un obstacle considérable à la création de syndicats susceptibles de "promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres" et qu'elle a aussi indirectement pour résultat d'empêcher la création d'un nouveau syndicat s'il en existe déjà un dans l'entreprise ou l'établissement considérés.
(Voir Recueil 1985, paragr. 228.)
295. Le comité a suggéré qu'un Etat modifie sa législation de manière à établir sans ambiguïté que le fait qu'il existe déjà un syndicat représentant la même catégorie de salariés qu'un nouveau syndicat demandant l'enregistrement groupe ou se propose de grouper, ou le fait que le syndicat existant est titulaire d'un certificat lui reconnaissant la qualité d'organe représentatif pour les négociations collectives pour cette catégorie de travailleurs ne peut justifier un refus du greffier d'enregistrer le nouveau syndicat.
(Voir Recueil 1985, paragr. 229.)
296. Le comité s'est rallié à la position de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations quand elle a formulé des objections au sujet d'une législation tendant à instituer et à maintenir un système de syndicat unique en mentionnant expressément la centrale syndicale nationale, qu'elle a estimé faire obstacle à la création d'une autre centrale si les travailleurs le souhaitaient.
(Voir Recueil 1985, paragr. 230.)
297. Une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement, si un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se propose de défendre, signifie que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale.
(Voir Recueil 1985, paragr. 231.)
298. A propos de situations dans lesquelles les organisations de travailleurs auraient demandé elles-mêmes l'unification des organisations syndicales et où ce voeu aurait fait l'objet d'une consécration équivalant à une obligation légale, le comité a signalé que, lorsque l'unité syndicale résulte de la seule volonté des travailleurs, cette situation n'a pas besoin d'être consacrée par des textes légaux, dont l'existence peut donner l'impression que l'unité syndicale n'est que le résultat de la législation en vigueur ou n'est maintenue que par celle-ci.
(Voir Recueil 1985, paragr. 232.)
299. Même dans une situation où, historiquement, le mouvement syndical s'est organisé sur une base unitaire, la législation ne doit pas institutionnaliser cette situation en citant, par exemple, nommément la centrale unique, et ceci même s'il s'agit d'une volonté de l'organisation syndicale existante. En effet, les droits des travailleurs ne souhaitant pas s'intégrer dans la centrale ou dans les syndicats existants doivent être protégés et ils doivent, notamment, disposer du droit de constituer les organisations de leur choix, ce qui n'est pas le cas dans une situation d'unicité syndicale imposée par la loi.
(Voir 286e rapport, cas no 1652, paragr. 716.)
300. En relation avec les dispositions légales selon lesquelles "les syndicats organisent et éduquent les ouvriers et employés ... afin ... qu'ils respectent la discipline du travail", "organisent les ouvriers et employés en menant des campagnes d'émulation socialiste dans le travail," et "les syndicats éduquent les ouvriers et employés ... afin de renforcer leurs convictions idéologiques", le comité a estimé que les fonctions attribuées aux syndicats par l'ensemble de ces dispositions contribuent nécessairement à limiter leur droit d'organiser leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Il a estimé que les obligations ainsi définies que doivent respecter les syndicats empêchent la création d'organisations syndicales indépendantes des pouvoirs publics et du parti dirigeant qui auraient réellement pour tâches de défendre et promouvoir les intérêts de leurs mandants et non de renforcer le système politique et économique du pays.
(Voir 286e rapport, cas no 1652, paragr. 713 et 714.)