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85. Les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, qui semblerait devoir être justifiée par l'existence d'une crise ou situation sérieuse et qui pourrait donner lieu à des critiques, à moins qu'elle ne soit accompagnée de garanties judiciaires appropriées, mises en oeuvre dans des délais raisonnables.
(Voir Recueil 1985, paragr. 100.)
86. La détention préventive de syndicalistes, basée sur le fait que des délits peuvent être commis à l'occasion d'une grève, implique un grave danger d'atteinte aux droits syndicaux.
(Voir Recueil 1985, paragr. 101.)
87. Les mesures de détention préventive doivent être limitées dans le temps à de très brèves périodes et uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête judiciaire.
(Voir Recueil 1985, paragr. 103.)
88. Dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préventive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux. Le comité a toujours mis en relief le droit pour toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans les délais les plus brefs.
(Voir Recueil 1985, paragr. 104.)
89. La détention préventive doit être entourée d'un ensemble de garanties et de limites:
1) qui assurent en particulier que la détention ne soit pas prolongée au-delà de ce qui est strictement nécessaire et ne s'accompagne pas de mesures d'intimidation;
2) qui évitent qu'elle soit détournée de ses fins et qui excluent en particulier les tortures et les mauvais traitements, et qui assurent que la détention ne comporte pas de situation déficiente en matière d'hygiène, de représailles inutiles ou d'insuffisance dans les relations des détenus avec leurs défenseurs.
(Voir Recueil 1985, paragr. 102, et 216e rapport, cas no 1084, paragr. 38.)
90. La détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présenter des moyens de preuve selon la procédure normale implique un danger inhérent d'abus et est pour cette raison critiquable.
(Voir Recueil 1985, paragr. 106.)
91. Si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans les faire passer en jugement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.
(Voir Recueil 1985, paragr. 105.)
92. Etant donné que la détention peut comporter une sérieuse atteinte à l'exercice des droits syndicaux et vu l'importance qu'il a toujours attachée à la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement, le comité a invité les gouvernements à déférer les détenus devant les tribunaux dans tous les cas, quelles que soient les raisons avancées par les gouvernements pour prolonger la détention.
(Voir Recueil 1985, paragr. 95.)
93. La présentation rapide d'un détenu devant le juge compétent constitue l'une des garanties fondamentales de l'individu, garantie qui est reconnue par des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Dans le cas de personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir plus efficacement l'exercice des droits syndicaux.
(Voir Recueil 1985, paragr. 96.)
94. Le fait que tout détenu doit être déféré sans délai devant la juridiction compétente constitue l'un des droits fondamentaux de l'individu et, lorsqu'il s'agit d'un syndicaliste, la protection contre toute arrestation et détention arbitraires et le droit à un jugement équitable et rapide font partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l'exercice normal des droits syndicaux.
(Voir 268e rapport, cas no 1337, paragr. 353.)
95. Tout individu arrêté devra être informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de l'accusation portée contre lui.
(Voir Recueil 1985, paragr. 98.)
96. La politique de tout gouvernement doit veiller à assurer le respect des droits de l'homme et spécialement le droit qu'a toute personne détenue ou inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière engagée le plus rapidement possible.
(Voir Recueil 1985, paragr. 108.)
97. Le comité a souligné l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et conformément à ce qui est reconnu comme un droit fondamental de l'individu, à savoir que toute personne détenue doit être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, droit énoncé dans des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et la Convention américaine sur les droits de l'homme.
(Voir Recueil 1985, paragr. 109.)
98. Dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations.
(Voir Recueil 1985, paragr. 115.)