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Condamnation de syndicalistes (Droits syndicaux et libertés publiques)

64. La condamnation de syndicalistes à des peines de prison sévères pour des motifs de "perturbation de l'ordre public" pourrait permettre, vu le caractère général du chef d'inculpation, de réprimer des activités de nature syndicale.

(Voir 279e rapport, cas no 1500, paragr. 635; 286e rapport, cas no 1652, paragr. 725, et 292e rapport, cas no 1652, paragr. 399.)

65. Dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation d'un dirigeant syndical, le comité, rappelant que l'intéressé devrait bénéficier d'une présomption d'innocence, a considéré qu'il appartenait au gouvernement de montrer que les mesures prises par lui n'avaient pas leur origine dans les activités syndicales de la personne à laquelle lesdites mesures s'étaient appliquées.

(Voir Recueil 1985, paragr. 122.)

66. Les condamnations dont feraient l'objet, sur la base du droit pénal ordinaire, certains syndicalistes ne devraient pas conduire les autorités à adopter une attitude négative à l'égard de l'organisation même dont ces personnes font, avec d'autres, partie.

(Voir Recueil 1985, paragr. 126.)