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Toute réflexion sur la démocratisation du système des Nations Unies (ONU) et sur limplication des organisations non gouvernementales (ONG) dans ce cadre ne saurait faire léconomie de lexpérience de lOrganisation internationale du Travail (OIT) qui a reposé, dès son origine, sur le principe de la représentation des groupes employeurs, travailleurs et gouvernementaux sur un pied dégalité.
Il nous faut toutefois envisager si le modèle du tripartisme, tel que conçu en 1919, est encore pertinent et transposable. Pour ce faire, il importe den cerner un peu plus les contours puisquil a pu faire dire à certains que lOIT était lorganisation internationale la plus ouverte sur la société civile. Nous retracerons tout dabord les lieux et la façon dont le tripartisme se manifeste, cest-à-dire dans la composition et le fonctionnement des différents organes de lOIT, dans lélaboration et ladoption des normes internationales du travail, et finalement dans les mécanismes de contrôle des normes adoptées. Une fois ce repérage effectué, il nous sera alors possible de nous interroger plus avant sur les défis posés au tripartisme et liés aux questions de lindépendance et de la représentativité des partenaires sociaux. Lexposé du fonctionnement tripartite de lOIT nous permettra enfin de juger de son ouverture sur la société civile.
La Constitution de lOIT noffre aucune définition expresse du tripartisme. Cette omission ne peut manquer de surprendre sachant que ce principe selon lopinion unanime de la doctrine - savère être le socle de lOIT et sa caractéristique principale. A défaut dune définition, des dispositions constitutionnelles - que nous examinerons de manière sommaire - servent assurément de fondements au tripartisme.
LOrganisation a également affirmé à plusieurs reprises son attachement pour le principe, notamment avec ladoption en 1976 de la convention n° 144i, complétée par la recommandation n° 152ii, sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail et qui veille à la mise sur pied dinstitutions tripartites au niveau national. Il y a aussi deux résolutions, adoptées en 1971 et 1977, visant à renforcer le tripartisme au sein même des activités de lOITiii. De toute évidence, au lieu de chercher une définition expresse que fournirait le texte de la Constitution, le tripartisme au sein de lOIT doit plutôt être appréhendé à travers les organes et mécanismes qui caractérisent lOrganisation. Cest ce que nous nous emploierons à faire avec lexamen de la composition des organes, de lactivité normative et des mécanismes de contrôle de lOIT.
La Conférence internationale du Travail incarne lorgane principal de lOIT. Elle a pour fonction lélaboration et ladoption des normes internationales du travail. Le tripartisme sy manifeste dans lobligation imposée aux Etats membres davoir une composition tripartite, à proportion de deux délégués gouvernementaux pour un délégué travailleur et un délégué employeuriv. Il y a donc obligatoirement, pour chaque Etat membre, une délégation tripartite 2/1/1 lors des séances plénières de la Conférence internationale du Travail. La Constitution de lOIT impose également aux Etats membres la désignation des délégués non gouvernementaux, en accord avec les organisations de travailleurs et demployeurs les plus représentatives du pays considéré, sous réserve de leur existencev.
On pourrait être tenter de voir, dans ce pouvoir de nomination dévolu à lEtat, une faille empêchant linstauration dun tripartisme réel. Cette observation doit toutefois être mitigée par la garantie du principe de lautonomie des délégués. La Constitution prévoit en effet pour chaque délégué le droit de voter individuellement sur toutes les questions soumises aux délibérations de la Conférencevi. Dans la pratique, à limage des partis politiques dans une assemblée législative, les délégués travailleurs et employeurs votent le plus souvent de façon unanime, suivant la logique propre de leur groupe dintérêts et non en vertu dune prétendue allégeance nationale. Chaque groupe est représenté par un porte-parole qui sexprime en leur nom. La répartition apparemment inéquitable des délégations à la Conférence doit donc être atténuée par cette logique de groupe qui se manifeste chez les travailleurs et les employeurs et est étrangère aux délégués gouvernementaux qui ne forment pas, quant à eux, un groupe homogène.
La critique dun tripartisme qui ne soit pas égalitaire, au vu de la répartition 2/1/1 des délégations des Etats membres, est également tempérée, dans la pratique, par lactivité considérable des commissions techniques de la Conférence internationale du Travail au sein desquelles chaque groupe est représenté dans un rapport égal (1/1/1). Pour ce qui est de lactivité normative de lOIT, il faut savoir que ces commissions tripartites discutent des dispositions des instruments normatifs avant que la Conférence nen soit saisie. De surcroît, cette dernière les adopte généralement sans grande modification.
Si la Conférence sapparente à une assemblée législative propre à lOIT, le Conseil dadministration représente en quelque sorte son bras exécutif. Il établit notamment lordre du jour des sessions de la Conférence et contrôle ainsi le choix des sujets traités. Il arrête également le budget de lOrganisation, ce qui en fait un organe très important puisquil décide en dernier lieu autant des questions thématiques que financières.
A linstar de la Conférence, le Conseil dadministration est tripartite et compte 56 personnes dont 28 représentent les gouvernements, 10 étant nommés à partir des Membres ayant limportance industrielle la plus considérable, 14 les employeurs et 14 les travailleursvii. A la différence de la Conférence où lEtat membre désigne lemployeur et le travailleur pour la formation de sa délégation, la Constitution prévoit que la nomination des personnes représentant les employeurs et les travailleurs au Conseil dadministration se fera respectivement par les groupes employeurs et travailleurs de la Conférence. Cette mesure consolide lautonomie des groupes non gouvernementaux face aux Etats et, par la force des choses, contribue au raffermissement du tripartisme.
Les manifestations du tripartisme se constatent également dans lactivité normative de lOIT et mettent souvent à mal la théorie classique du droit international aux termes de laquelle lEtat est lacteur exclusif, créateur et destinataire de la règle juridique. Lélaboration de la norme internationale du travail exige au préalable le choix dun sujet qui, de par son importance, appelle une action normative. Ce choix - convient-il de le rappeler - revient au Conseil dadministration du Bureau international du Travail, organe à composition tripartite. Mais la Constitution mentionne en plus, explicitement, lobligation faite au Conseil dexaminer toutes propositions émanant des représentants gouvernementaux, travailleurs ou employeurs, dans létablissement de lordre du jour des sessions de la Conférenceviii.
Une fois la thématique retenue pour fin normative, un cycle de discussions séchelonnant en règle générale sur deux ans est amorcéix. Il comprend, entre autres, lenvoi de questionnaires aux gouvernements, ces derniers devant consulter les organisations demployeurs et de travailleurs les plus représentatives. Ces organisations sont ensuite impliquées dans les discussions au sein des commissions techniques de la Conférence à travers les délégués employeurs et travailleurs qui y siègent. Pour les fins qui nous intéressent, il faut surtout retenir lassociation étroite des groupes demployeurs et de travailleurs à lactivité normative et ce, avant même ladoption de la norme.
Le fait que lélaboration et la négociation des instruments normatifs se fassent sur le mode tripartite empêche une application stricte des règles dinterprétation du droit international. Il semble en effet impossible dappliquer, sans apporter les ajustements nécessaires, les règles du droit des traités à une organisation telle que lOIT en vertu précisément de sa nature tripartite. Plutôt que de réserver aux Etats le monopole de la création et de linterprétation des règles juridiques internationales, lOIT associe au processus normatif les partenaires sociaux représentants dune société civile. Ainsi, tous gouvernements, travailleurs et employeurs - seront appelés à participer sur un pied dégalité à lélaboration normative. Cependant, si la création et linterprétation des normes internationales du travail font activement intervenir les organisations de travailleurs et demployeurs, donnant ainsi tout son sens au tripartisme, le moment de la ratification relèvera et relève toujours de la volonté de lEtat. Cette chasse gardée se comprend dautant plus que lEtat demeure le seul responsable en cas de non-application des obligations auxquelles il a formellement consenties au moment de la ratification.
Ce caractère hybride de lOIT explique la plupart des adaptations apportées aux règles traditionnelles du droit des traités pour saccommoder du principe du tripartisme dans la pratique. Pour ne donner quune illustration de celles-ci, la réserve devient impossible dans une configuration tripartite alors quelle figure dun privilège dans la théorie classique du droit international. Dune part, la convention internationale du travail est le produit dune négociation tripartite entre gouvernements, travailleurs et employeurs à lintérieur de lOIT. Dautre part, le moment de la ratification engage seul lEtat conformément à la théorie classique du droit international. LEtat ne sera donc pas à même de renégocier au moment de la ratification la teneur de la convention sans ébranler le principe du tripartisme. Doù limpossibilité démettre des réserves au sein de lOIT.
Le même raisonnement sapplique à la dénonciation. LEtat peut-il agir seul étant donné quune convention négociée au sein de lOIT représente un accord tripartite sur un sujet donné auquel il a volontairement souscrit? Cette préoccupation est communément résolue par linsertion dune clause type dans chaque convention prévoyant spécifiquement la procédure de dénonciation. Cette clause, étant tout comme les autres dispositions de la convention le produit dune négociation préalable, respecte en conséquence le principe du tripartisme.
Nous avons repéré jusquà maintenant les manifestations du tripartisme au travers de la composition des organes de lOrganisation ainsi que dans la procédure suivie pour lélaboration et ladoption des normes internationales du travail. Mais lOIT se distingue en outre des autres organisations internationales par lexistence de mécanismes de contrôle qui, eux-mêmes, respectent le tripartisme.
Examinons au départ les mécanismes de contrôle dits réguliers en ce quils souvrent automatiquement avec la ratification dune convention. La ratification oblige en effet lEtat membre à fournir un rapport périodique sur lapplication des obligations quil a librement acceptéesx. LEtat demeure bien entendu celui qui rédige le rapport sur létat de la législation et la pratique nationale, mais cette rédaction doit néanmoins se plier aux questions dun formulaire adopté par le Conseil dadministration, organe tripartite. De surcroît, ce rapport doit obligatoirement être transmis aux organisations de travailleurs et demployeursxi.
La Constitution prévoit aussi lobligation pour les Etats de faire rapport, suivant une périodicité arrêtée par le Conseil dadministration, sur leur législation et leur pratique pour les conventions quils nont pas ratifiéesxii. Dans ce cadre, les rapports doivent être pareillement transmis aux organisations de travailleurs et demployeurs. De même, et si la Déclaration de lOIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail adoptée par la Conférence en 1998 ne doit pas être rangée à lintérieur des mécanismes de contrôle, cette déclaration est néanmoins associée à un mécanisme de suivi dont les fondements sont identiques et qui requiert des gouvernements lenvoi de leur rapport aux organisations de travailleurs et demployeurs afin que celles-ci puissent rédiger leurs commentaires et les envoyer au BIT.
Dans le cadre du mécanisme de contrôle régulier, les commentaires des organisations de travailleurs et demployeurs sur les rapports de leur gouvernement peuvent être directement envoyés à la Commission dexperts pour lapplication des conventions et des recommandations. Cette commission ne reflète pas une répartition tripartite. Elle est composée de juristes indépendants, spécialistes du droit du travail ou du droit international, choisis en fonction de leurs qualités personnelles et dans le souci de représenter la diversité des grands systèmes juridiques. Ces experts examinent les rapports envoyés par les gouvernements et les commentaires des organisations de travailleurs et demployeurs. Dans lhypothèse où la Commission dexperts reçoit des commentaires dune organisation professionnelle sur lapplication dune convention dans un pays donné et ce, en labsence même dun rapport du gouvernement elle va généralement rendre son observation publique. Toutes les observations seront par la suite réunies à lintérieur dun rapport annuel. Les cas les plus graves font ultérieurement lobjet de discussions, à chaque juin, au sein dune commission tripartite de la Conférence spécialement constituée à cette fin, à savoir la Commission de lapplication des conventions et recommandationsxiii.
La procédure de réclamation que prévoit la Constitution doit, quant à elle, être initiée par une entité compétentexiv. Contrairement aux mécanismes de contrôle régulier, elle ne souvre pas de façon automatique avec la ratification dune convention. Elle obéit en cela à un modèle contentieux. Une organisation de travailleurs ou demployeurs peut déposer une réclamation auprès du BIT. Autrement dit, nous sommes en présence dun recours direct au niveau international offert à des organisations non gouvernementales émanant de la société civile.
Les conditions de recevabilité dune réclamation sont simples : lorganisation de travailleurs ou demployeurs doit estimer quun Etat membre a violé les dispositions dune convention dûment ratifiée par ce dernier xv. Une fois la réclamation jugée recevable par le Conseil dadministration, celui-ci va instaurer un comité tripartite composé dun représentant gouvernemental, dun employeur et dun travailleur choisis parmi les membres du Conseil. Ce comité ad hoc est spécialement chargé dexaminer la réclamation au fond et de prononcer, le cas échéant, des recommandations afin de rendre la situation conforme aux dispositions de la convention.
La Constitution prévoit également un mécanisme de plainte réservé aux cas les plus graves et qui peut éventuellement aboutir, si le Conseil dadministration le décide, à la mise sur pied dune Commission denquêtexvi. Parce quil sagit dun mécanisme coûteux et dont la mise en place dépend au préalable dune discussion par un organe politique, il a été somme toute peu utilisé dans lhistoire de lOITxvii. Si lon souhaitait au départ une répartition tripartite à lintérieur des commissions denquête, on a finalement retenu comme standard de composition la formule des experts nommés en leurs qualités personnelles et prêtant un serment similaire à celui des juges de la Cour internationale de Justice.
A première vue, le recours en question semble relever des procédures traditionnelles de contentieux inter-étatiques, cest-à-dire un recours entre deux Etats souverains liés par le principe de la réciprocité aux termes dun traité. La Constitution prévoit en effet quun Etat membre peut déposer une plainte contre un autre Etat membre qui, à son avis, napplique pas de manière satisfaite une convention que lun et lautre auraient ratifiéexviii.
Le principe du tripartisme ne demeure toutefois pas en reste dans le cas du mécanisme de plainte au sujet de lapplication des conventions ratifiées puisque ce recours peut aussi être engagé par le Conseil dadministration doffice ou sur la plainte dun délégué à la Conférencexix. Le Conseil dadministration a donc pu se saisir de ce recours dans les années soixante-dix dans le cas du Chili et, plus récemment dans les années quatre-vingt-dix, dans le cas du Nigéria devant des allégations de violations du principe de la liberté syndicale. Pour leur part, les employeurs ont pareillement fait usage de ce recours, en 1987, en ce qui concerne des violations des mêmes principes au Nicaragua. Plus récemment, ce recours a également pu être engagé par 25 délégués travailleurs à la Conférence de juin 1996 avec le dépôt de plaintes contre le Myanmar (Birmanie) en violation de la Convention (n° 29) sur le travail forcé. Dans ce dernier exemple, le non-respect par le Myanmar des recommandations formulées par la Commission denquête a mené à la mise en uvre, en juin 2000, pour la première fois dans lhistoire de lOIT, de la disposition de la Constitution sur les "sanctions"xx. Dans lhypothèse où le recours est engagé par des délégués employeurs ou travailleurs à la Conférence, le principe du tripartisme prend toute sa valeur en octroyant directement aux individus un pouvoir dinitiation et daction sur la scène internationalexxi.
Cette capacité des organisations de travailleurs et demployeurs se constate de la même façon devant le Comité de la liberté syndicale. Cet organe tripartite est une émanation du Conseil dadministration et a été créé en 1951 à la suite dun accord entre le Conseil économique et social des Nations Unies et lOITxxii. Il a pour compétence lexamen des allégations de violation des principes de la liberté syndicale et peut être saisi par un Etat ou par une organisation de travailleurs ou demployeursxxiii. En outre, et devant limportance du respect de la liberté dassociation pour une organisation fondée sur le tripartisme, le Comité peut entendre des allégations de violation des principes de la liberté syndicale contre un Etat qui naurait pas ratifié au préalable les conventions pertinentes en la matière. Cette dernière particularité ajoute aux différences de la procédure née dune organisation tripartite. Elle la distingue dautant plus de celle généralement admise sous la théorie classique du droit international exigeant généralement le consentement exprès de lEtat à tout mécanisme de contrôle du respect de ses obligations internationales.
Les manifestations du tripartisme repérées dans la composition des organes, lactivité normative et les mécanismes de contrôle de lOIT nous aident-elles à proposer une définition du principe ou, à tout le moins, à en tracer les grandes lignes? Certes, le tripartisme de lOIT peut se caractériser comme une structure qui associe sur un pied dégalité, au sein dorganes représentatifs et tout au long de son fonctionnement, des délégués employeurs, travailleurs et gouvernementaux. Cette définition présuppose de toute évidence lexistence de trois groupes aux intérêts distincts à lintérieur des sociétés nationales. Or, cette condition, essentielle au fonctionnement du tripartisme se heurte parfois à lindépendance et à la représentativité relatives des groupes de travailleurs et demployeurs de par le monde.
Bien quétant des signes indicatifs de sa présence, les diverses manifestations relevées au travers des organes de lOIT, de son activité normative et de ses mécanismes de contrôle, ne garantissent pas en soi un réel tripartisme. Il faut en plus sassurer de la représentativité des organisations de travailleurs et demployeurs, objectif complexe et soulevant de nombreuses difficultés. Cette mise en garde ne vaut pas seulement pour les organisations professionnelles au sein de lOIT. La question de la représentativité a éveillé dans lhistoire et évoque toujours des difficultés peu importe lenceinte où elle est débattue. Incidemment, elle concerne les organisations non gouvernementales dans leur ensemble. Qui, de la société civile, les organisations non gouvernementales prétendent-elles au juste représenter et, une fois les bénéficiaires ciblés, comment ont-elles bien pu hériter de ce mandat? Cette question est de taille et nous ne chercherons pas à la résoudre aujourdhui. Attardons-nous plutôt sur les difficultés que rencontre lOIT dans la mise en uvre dun tripartisme véritablement effectif en nous penchant quelques instants sur les notions dindépendance et de représentativité.
La lecture des instruments de lOIT révèle que le tripartisme suppose au préalable la faculté pour les représentants des travailleurs et demployeurs de faire des choix, sans instruction, ni ingérence de la part des autorités publiques. Il sagit en somme de garantir, dans toute la mesure du possible, lindépendance des représentants non gouvernementaux au sein de chaque délégation étatique. Pour le dire autrement, au sein de lOIT, lindépendance des organisations professionnelles est un élément intrinsèque de la représentativité. En fin de compte, ces délégués doivent pouvoir sassocier sans aucune difficulté avec les groupes représentatifs de leurs intérêts au sein de la Conférence internationale du Travail. Lindépendance est en fait une condition sine qua non pour la réalisation du tripartisme.
Toutefois, il nous faut encore approfondir ce que lon entend par caractère représentatif des organisations doù émanent les délégués travailleurs et employeurs présents à la Conférence. Au cours du siècle, les exigences dindépendance et de représentativité ont soulevé des interrogations du type: lemployeur est-il véritablement un employeur? Ou encore, le travailleur peut-il être authentiquement considéré comme un travailleur? En dautres termes, cela revient à se demander si le délégué non gouvernemental est en mesure de défendre les intérêts de son groupe au sein de la Conférence internationale du Travail. Or, au-delà de la stricte personne du délégué, cela peut aussi aboutir à sinterroger plus largement sur le caractère représentatif de lorganisation dont il émane à lintérieur de la société civile nationale. Cette enquête peut nous engager, on laura deviné, dans le domaine jusqualors réservé des Etats.
Toutes ces questions ont été traitées, de façon récurrente, notamment par deux organes au sein de lOIT. Leurs conclusions peuvent nous guider dans la détermination des conditions de représentativité, y compris celles dindépendance, élaborées par lOIT au fil des années. Dune part, la Commission de vérification des pouvoirs est un organisme technique tripartite de la Conférence internationale du Travail, chargée de vérifier la compétence et les pouvoirs des délégués et conseillers techniques participant à la Conférencexxiv. Dautre part, le Comité de la liberté syndicale a également été appelé, à loccasion, à se prononcer sur les questions de représentativité et dindépendance des organisations professionnelles demployeurs ou de travailleurs dans le cadre de lexamen des plaintes qui lui sont soumises.
Les représentants non gouvernementaux dune délégation étant nommés par lEtat, la Commission de vérification des pouvoirs sattache à vérifier leur qualité pour agir à ce titre. Ce pouvoir de vérification est dérivé de la Constitution qui prévoit, rappelons-le, la désignation des délégués non gouvernementaux par les Etats membres en accord avec les organisations professionnelles les plus représentatives du pays considéréxxv. La Cour permanente de Justice internationale (CPJI) est par ailleurs venue souligner, dès 1922, lobligation juridique et non morale contenue dans cette disposition constitutionnellexxvi. Cette obligation juridique fera donc lobjet dun contrôle par la Commission de vérification des pouvoirs lorsquune protestation est présentée contre un délégué non gouvernemental qui ne remplirait pas les critères de représentativitéxxvii. La CPJI a également indiqué dans cet avis que la question de la représentativité dune organisation est une question de fait ou encore une question objective qui sapprécie, notamment mais non exclusivement, en terme deffectifs: " Certes, le nombre dadhérents nest pas le seul critère pour juger du caractère représentatif dune organisation, mais cest un facteur important; toutes choses égales dailleurs, lorganisation comprenant le plus grand nombre dadhérents sera lorganisation la plus représentative."xxviii. La Cour a dès lors développé la donnée quantitative de la représentativité, en demeurant fort sibylline sur les aspects plus qualitatifs de cette notion. En conséquence, il faut nous tourner vers les organes de contrôle de lOIT qui ont eu à traiter ces questions.
Lexamen de la "jurisprudence" de la Commission de vérification des pouvoirs révèle, tout au long du siècle, des oscillations dans la position de lOIT entre des approches privilégiant une application plus ou moins rigoureuse des critères de représentativitéxxix. Ces oscillations sont le reflet des crises politiques que lOrganisation a dû traverser et qui ont attaqué les racines mêmes du tripartisme. Par conséquent, certaines conclusions auxquelles la Commission est parvenue doivent trouver leur explication davantage dans la volonté de préserver luniversalisme de lOIT que dans celle daffirmer lindépendance et la représentativité réelles des délégués. Ces fléchissements du tripartisme sont particulièrement saisissables lorsque la Commission de vérification des pouvoirs sest penchée sur les cas de lEurope de lEst, de lItalie fasciste, de lAllemagne naziste, de lEspagne corporatiste des années 50, de lArgentine, du Portugal, de lURSS ou du Vénézuela. Dans lexamen de ce dernier cas, la Commission de vérification des pouvoirs a dailleurs souligné le lien inextricable entre laccord prévue par la Constitution de lOIT avec les organisations professionnelles les plus représentatives et lexistence dun régime de liberté syndicale effective. Elle a, de ce fait, mis en évidence certains éléments qualitatifs caractérisant la représentativité.
Le cas plus particulier des pays à économie centralisée sest également posé devant le Comité de la liberté syndicale après la création de cet organe en 1951. Le Comité naura de cesse pendant plusieurs années de contester limposition du monopole syndical et la subordination de lactivité des syndicats aux objectifs de la construction soviétiquexxx. Cette approche ne se fera pas sans heurts. Les Autorités soviétiques ont en effet reproché au Comité de relativiser la spécificité du système socialiste et la disparition concomitante des antagonismes dintérêts travailleurs/employeurs/gouvernements. Cette tension perdurera jusquà ce quune organisation de travailleurs, dans un pays à économie dirigée, ne manifestât lexistence dintérêts autonomes par rapport à lEtat. Cest en fait la lutte, en Pologne, de Solidarité qui sannonce, suivie dès le tout début par le Comité de la liberté syndicalexxxi.
En outre, le Comité ne sest jamais considéré lié par les définitions dune organisation professionnelle offertes par un gouvernement. Il a par conséquent pu entendre des plaintes provenant dorganisations de travailleurs clandestines ou exilées. Contrairement à la Commission de vérification des pouvoirs, le Comité a préconisé une application plus rigoureuse des critères de représentativité des organisations en insistant de manière constante et systématique sur limportance dassurer leur indépendance. Le Comité de la liberté syndicale, dans un rapport très récent où il sest prononcé sur les caractéristiques des organisations de travailleurs les plus représentatives, a insisté sur celle de leur indépendance, vis-à-vis de lemployeur ou des organisations demployeurs ainsi que des autorités publiquesxxxii. Cette position pourrait sexpliquer au regard des fonctions exercées par le Comité. Il est ni plus ni moins un organe quasi-judiciaire qui, bien que reflétant une composition tripartite, doit examiner des allégations de violation en matière de liberté syndicale. Il doit obligatoirement adopter des recommandations devant des cas concrets qui emporteront des conséquences spécifiques pour des individus. La Commission de vérification des pouvoirs travaille à partir de la composition des délégations étatiques au sein de la Conférence internationale du Travail. Lobjet de son enquête est nécessairement plus politique. Elle doit en outre demeurer sensible au souci duniversalisme affiché par lOrganisation. Lon pourrait prétendre que son mandat la dirige nécessairement vers une application plus souple des critères dindépendance et de représentativité.
En définitive, leffectivité du tripartisme dépend de la représentativité réelle des organisations de travailleurs et demployeurs, laquelle nécessite le respect de conditions quantitatives et qualitatives. Ces dernières ont été développées par la Commission de vérification des pouvoirs et par le Comité de la liberté syndicale lorsquils ont insisté tour à tour sur limportance de lindépendance des organisations professionnelles. Du reste, le Comité de la liberté syndicale va encore plus loin : selon cet organe, le tripartisme ne saurait exister en labsence dun régime démocratique et du plein respect des principes de la liberté syndicale. Avec la fin de la guerre froide, on a pu espérer un moment que ce scénario allait se matérialiser. Force est de constater la persistance des nombreux obstacles sur la voie du tripartisme. Des efforts devront être déployés à court et à moyen terme pour faire progresser le tripartisme dans certaines situations particulières (secteur informel, situations dabsence dorganisations de travailleurs).
De par sa nature tripartite, lOIT intègre étroitement dans sa structure et son fonctionnement des organisations non gouvernementales demployeurs et de travailleurs. Plus que toutes autres organisations internationales, elle a ainsi su démontrer bien avant lheure son ouverture sur la société civile. Mais limplication de plus en plus importante des ONG au niveau international suscite un questionnement additionnel. Etant donné que ces dernières savent parfois admirablement bien rivaliser dans le rôle traditionnellement dévolu aux organisations de travailleurs, nous sommes en droit de nous interroger sur le statut des ONG à lintérieur même de lOIT? Plus globalement, ces ONG peuvent-elles espérer obtenir dans dautres organisations internationales un statut similaire à celui que lOIT réserve aux organisations professionnelles demployeurs et de travailleurs?
Dans son rapport sur le travail décent, le Directeur général Juan Somavia souligne les avantages découlant dune alliance entre certaines ONG et les partenaires sociaux traditionnels reconnus par lOITxxxiii. Ces alliances peuvent notamment venir renforcer la position des organisations de travailleurs et demployeurs aux niveaux national et internationalxxxiv. Le Directeur général insiste en outre sur la lettre de la Constitution de lOIT qui nexige à cet égard aucune modification afin de permettre une telle collaboration. La structure de lOIT na donc pas besoin dêtre transformée avant de pouvoir souvrir sur de possibles alliances avec les ONG.
Tout dabord, et fidèle en cela à la pratique des autres organisations internationales, lOIT prévoit la participation des ONG aux réunions de ses différents organes. Cette participation possède toutefois le mérite dêtre garantie constitutionnellement. Larticle 12 de la Constitution permet en effet à lOIT de créer des liens avec des organisations de droit international public, expression visant les ONG autres que les organisations de travailleurs et demployeurs qui sont explicitement mentionnées par la Constitution. La Déclaration sur les principes et droits fondamentaux au travail adoptée par la Conférence en 1998, qui se veut une réponse de lOIT à la libéralisation des échanges économiques, encourage par ailleurs explicitement létablissement de relations avec ces organisations de droit international publicxxxv. En outre, la Constitution prévoit que la Conférence pourra adjoindre aux commissions quelle met sur pied des conseillers consultatifsxxxvi. De toute évidence, ces conseillers peuvent être choisis parmi les ONG possédant une expertise dans le domaine sous étude. Malgré le fait quils non pas de droit de vote, ils peuvent néanmoins grandement influencer les débatsxxxvii.
Dès le départ lOIT a incarné une organisation hybride, à mi-chemin entre le droit international classique qui nadmettait en son sein que les Etats et une nouvelle forme de droit qui interpelle les partenaires sociaux des sociétés civiles nationales. Ce faisant, elle a véritablement réussi à simposer comme un modèle dorganisation qui coupe et pénètre les frontières des Etats tout en faisant participer des membres des sociétés civiles. Bien quil soit difficile daffirmer que ce modèle puisse être étendu in extenso aux autres organisations internationales, les fondements qui le sous-tendent devraient toutefois retenir lattention : égalité des acteurs directement visés (gouvernements et partenaires sociaux) et reconnaissance institutionnelle de limplication dautres entités qui peuvent savérer intéressées.
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En labsence de définition du tripartisme dans les actes constitutifs de lOIT, nous avons examiné le tripartisme à travers les organes et mécanismes qui caractérisent lOrganisation. De cette étude, il sest avéré que les principaux organes tripartites, lactivité normative et les mécanismes de contrôle de lOIT prennent tous en considération le principe du tripartisme en associant, sur un pied dégalité, des gouvernements et des partenaires sociaux, organisations de travailleurs et demployeurs.
Au-delà de ces manifestations du tripartisme, nous avons voulu savoir si certaines qualités essentielles au tripartisme ont été identifiées au fil des travaux de lOIT. La CPJI a, au début du siècle, souligné laspect quantitatif sous-tendant la représentativité des organisations professionnelles. Lexamen des travaux de la Commission de vérification des pouvoirs et du Comité de la liberté syndicale nous a permis dapprofondir dautres aspects caractérisant le tripartisme dun point de vue qualitatif. En relevant le lien inextricable entre des organisations représentatives et un régime de liberté syndicale effective, la Commission de vérification des pouvoirs a mis en évidence certains éléments qualitatifs du tripartisme qui mériteraient certes un approfondissement dans ses futurs travaux. Le Comité de la liberté syndicale est quant à lui catégorique sur ce point : le tripartisme effectif ne saurait exister en labsence dun régime démocratique et du plein respect des principes de la liberté syndicale.
Du contexte actuel, nous avons finalement souligné lhétérogénéité et la complexité des questions qui doivent être traitées aujourdhui par lOIT, situation qui devrait forcément inciter cette organisation tripartite à réserver, aux côtés des représentants gouvernementaux, employeurs et travailleurs, une place certaine à dautres entités qui sont aussi intéressées et en mesure daméliorer la qualité de ses travaux. Le tripartisme de lOIT ne représente pas un mode de relation figé dans le temps. Bien au contraire, il autorise une modulation des relations sociales entre les trois groupes tout en préservant la stabilité propre aux institutions. Il permet également aux organisations non gouvernementales dévoluer dans un cadre institutionnalisé et de voir leur implication garantie constitutionnellement. Cette structure devrait permettre à lOrganisation il faut lespérer dêtre à la hauteur des défis que lui pose le monde contemporain.
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Valticos, N., and G. von Potobsky, International Labour Law (Deventer/Boston : Kluwer Law and Taxation, 1994)
Plainte déposée en 1961 par le gouvernement du Ghana au sujet de lobservation par le Portugal de la convention (no 105) sur labolition du travail forcé, 1957. Le rapport de la commission est reproduit dans (1962) Bulletin officiel, vol. XLV, no 2, suppl. II, 271 pp.; plainte déposée en 1962 par le gouvernement du Portugal au sujet de lobservation par le Libéria de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Le rapport de la commission est reproduit dans (1963) Bulletin officiel, vol. XLVI, no 2, suppl. II, 181 pp.
Plainte déposée en 1968 par des délégués travailleurs à la 52e session de la Conférence concernant lexécution par la Grèce de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et de la convention (no 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949. Le rapport de la commission est reproduit dans (1971) Bulletin officiel, vol. LIV, no 2, suppl. spécial, 99 pp.; ont été examinées par la même commission les plaintes déposées par des délégués travailleurs à la 67e session de la Conférence (1981) concernant lexécution par Haïti des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1929, (no 105) sur labolition du travail forcé, 1957, (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et (no 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949 ainsi que celle déposée par le délégué travailleur du Suriname à la même session de la Conférence concernant lexécution par la République dominicaine des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1929, (no 105) sur labolition du travail forcé, 1957, (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et (no 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949. Le rapport de la commission est reproduit dans (1983) Bulletin officiel, vol. LXVI, Série B, suppl. spécial, 216 pp.; plainte présentée en 1982 par des délégués travailleurs à la 68e session de la Conférence concernant lobservation par la Pologne des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et (no 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949. Le rapport de la commission est reproduit dans (1984) Bulletin officiel, vol. LXVII, Série B, suppl. spécial, 157 pp.; plainte déposée par des délégués employeurs à la 73e session de la Conférence (1973) pour examiner lobservation par le Nicaragua des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949, et (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Le rapport de la commission est reproduit dans (1991) Bulletin officiel, vol. LXXIV, Série B, suppl. 2, 147 pp.; plainte présentée par des délégués travailleurs à la 76e session de la Conférence (1990) pour examiner lobservation par la Roumanie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession). Le rapport de la commission est reproduit dans (1991) Bulletin officiel, vol. LXXIV, Série B, suppl. 3, 281 pp. ; plaintes déposées par 25 délégués travailleurs à la 83e session de la Conférence (1996) pour examiner lobservation par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Le rapport de la commission est reproduit dans (1998) Bulletin officiel, vol. LXXXI, Série B, suppl. spécial.
Une commission denquête concernant lapplication par le Chili des conventions (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 a été instituée par le Conseil dadministration à la suite dune résolution de la Conférence en 1974. Le rapport de la commission est reproduit dans doc. OIT GB.196/4/10 (1975). Une autre fut instituée, à la demande du gouvernement intéressé, à la suite du renvoi dune réclamation (art. 24 de la Constitution) présentée par la Fédération syndicale mondiale en 1985 alléguant linexécution par la République fédérale dAllemagne de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession) en application de larticle 10 du règlement du Conseil dadministration relatif à lexamen des réclamations. Le rapport de la commission est reproduit dans (1987) Bulletin officiel, vol. LXX, Série B, suppl. 1, 282 pp. Enfin, en mars 1998, le Conseil dadministration a décidé doffice de créer une commission denquête concernant le respect par le Nigéria des dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et de la convention (no 98) sur le droit dorganisation et de négociation collective, 1949: doc. OIT GB.271/18/5 (mars 1998). En raison des changements positifs importants que le Nigéria a connus à cette époque, le Conseil dadministration a décidé de mettre un terme aux travaux de la Commission denquête: doc. OIT. GB.275/8/2 (juin 1999).
Fait à Turin, le 30 mars 2001.
** Centre international de formation de lOIT. Cet article exprime les
vues personnelles des auteurs et ne saurait en rien engager la responsabilité des
organisations auxquelles elles sont ou ont été associées. Les auteurs souhaitent par
ailleurs vivement remercier Bernard Gernigon, Chef du Service de la liberté syndicale au
BIT, pour ses observations et précieux conseils.
i Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976, dans OIT, conventions et recommandations
internationales du travail 1919-1984, vol. I, BIT, Genève, 1985, p. 242.
iiRecommandation (n° 152) sur les consultations tripartites relatives aux
activités de lOrganisation internationale du Travail, 1976, dans OIT,
conventions et recommandations internationales du travail 1919-1984, vol. I, BIT,
Genève, 1985, p. 245.
iii Résolution concernant le renforcement du tripartisme dans
lensemble des activités de lOrganisation internationale du Travail,
adoptée le 21 juin 1971, Rec. Proc. Conf. 56, 1971, 276 et Résolution concernant le
renforcement du tripartisme dans les procédures de lOIT pour le contrôle des
activités normatives et des programmes de coopération technique, adoptée le 21 juin
1977, Rec. Proc. Conf. 63, 1977, 175.
iv Constitution de lOIT, art. 3, par. 1.
ixRèglement de la Conférence internationale du Travail, art. 39-40, reproduit
dans Constitution de lOrganisation internationale du Travail et Règlement de la
Conférence internationale du Travail, BIT, Genève, 1998.
x Constitution de lOIT, art. 22.
xii Ibid., art. 19, par. 5, lettre e).
xiii Règlement de la Conférence internationale du Travail, art. 7.
xiv Constitution de lOIT, art. 24-25 et Règlement relatif à la
procédure à suivre pour lexamen des réclamations au titre des articles 24 et 25
de la Constitution de lOrganisation internationale du Travail, dans Droit
syndical de lOIT. Normes et procédures, BIT, Genève, 1996, pp. 146-150.
xv Règlement, ibid., art. 2, par. 2. La recevabilité est soumise aux
conditions suivantes : la réclamation doit être adressée au Bureau international
du Travail sous forme écrite ; elle doit émaner dune organisation
professionnelle, demployeurs ou de travailleurs ; elle doit se référer
expressément à larticle 24 de la Constitution de lOIT ; elle doit viser
un Membre de lOIT ; elle doit porter sur une convention à laquelle le Membre
mis en cause est partie ; elle doit indiquer sur quel point le Membre mis en cause
naurait pas assuré, dans les limites de sa juridiction, lapplication
effective de la convention.
xvi Constitution de lOIT, art. 26-34.
xvii Voir lannexe en fin darticle pour une liste complète des
commissions denquête instituées.
xviii Constitution de lOIT, art. 26, par. 1.
xix Constitution de lOIT, art. 26, par. 4.
xx Constitution de lOIT, art. 33 qui se lit comme suit :
" Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux
recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la Commission
denquête, soit dans la décision la Cour internationale de Justice, selon le cas,
le Conseil dadministration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui
paraîtra opportune pour assurer lexécution de ces recommandations. "
Daucuns estiment que le terme " sanctions " pour décrire les
mesures envisagées nest pas tout à fait approprié en raison de labsence de
pouvoir coercitif dévolu à lOrganisation.
xxi Ce "locus standi" accordé aux individus ne va pas sans
créer dimportantes difficultés pour ce qui est du droit dappel, prévu aux
termes de la Constitution de lOIT, devant la Cour internationale de Justice. On peut
se demander comment cette Cour peut être saisie sachant que, dans le cadre de sa
compétence contentieuse, seuls les Etats peuvent le faire.
xxii Rappelons quà lorigine le Comité de la liberté syndicale du
Conseil dadministration était chargé de procéder à un examen préliminaire des
plaintes afin de déterminer si les allégations étaient suffisamment fondées pour
saisir la Commission dinvestigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale. Cette Commission a été établie en accord avec le Conseil économique et
social des Nations Unies par les résolutions du Conseil économique et social n° 239
(IX) du 2 août 1949 et n° 277 (X) du 17 février 1950 ; 110e session du Conseil
dadministration, procès-verbaux, pp. 62-91.
xxiii Procédure en vigueur pour lexamen des plaintes en violation de la
liberté syndicale au sein de la Commission dinvestigation et de conciliation et au
sein du Comité de la liberté syndicale, reproduite dans op. cit., note 14, pp.
129-144. Pour une excellente analyse de limpact des travaux du Comité de la
liberté syndicale depuis sa création, consulter Gernigon, B. " La protection
de la liberté syndicale par lOIT : une expérience de cinquante
années ", (2000) 1 Revue belge de droit international 12.
xxiv Règlement de la Conférence internationale du Travail, art. 5.
xxv Constitution, art. 3 par. 5.
xxvi Désignation du délégué ouvrier néerlandais à la troisième
session de la Conférence internationale du Travail, avis consultatif, 1922, CPJI
série B n° 1.
xxvii Règlement de la Conférence internationale du Travail, art. 26.
xxviii La CPJI ajoute également à ce sujet : " On doit
évidemment tenir pour les organisations les plus représentatives celles qui
représentent respectivement au mieux les employeurs et les travailleurs. "
xxix Pour une discussion sur les travaux de la Commission de vérification des
pouvoirs, on consultera avec intérêt Bonvin, J.-M., LOrganisation
internationale du Travail. Etude sur une agence productive de normes (Paris: Presses
Universitaires de France, 1998), pp.72-92.
xxx Plainte déposée contre lURSS devant le Comité de la liberté
syndicale par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans 23e
Rapport du Comité de la liberté syndicale, BIT, Bulletin officiel, n°
4, 1956, p. 235.
xxxi Le Comité de la liberté syndicale a examiné le cas de la Pologne dès
février 1982 (214e rapport, cas n° 1097) pour recommander au Conseil
dadministration en mai 1983 linstitution dune Commission denquête
conformément à larticle 26, par. 4 de la Constitution de lOIT (229e rapport,
cas n° 1097, par. 53). Cette recommandation a été adoptée par le Conseil
dadministration lors de sa 223e session et a mené à la création dune
Commission denquête.
xxxii Il sagit du cas No 1980 qui concerne une plainte contre
le gouvernement du Luxembourg présentée par lAssociation luxembourgeoise des
employés de banque et dassurance (ALEBA). Cette plainte a été examinée par le
Comité de la liberté syndicale en mars 2001: consulter le 324e rapport du Comité de la
liberté syndicale et notamment le paragraphe 671 (doc. OIT GB.280/9). Le Comité ajoute
que "[l]a détermination des organisations susceptibles de signer seules des
conventions collectives devrait donc être établie sur la base dun double critère:
celui de la représentativité et celui de lindépendance" (ibid., para.
672).
xxxiii Rapport du Directeur général présenté à la 87e session de la
Conférence internationale du Travail, Le travail décent, BIT, Genève, 1999,
p.39.
xxxiv La récente collaboration entre la Commission denquête sur le
travail forcé en Birmanie et les ONG intéressées par la question met en lumière les
avantages certains dune telle alliance. Dans ce cas, ce sont les ONG qui ont fourni
plusieurs éléments de preuve qui ont servi de base aux travaux de la Commission
denquête.
xxxv Déclaration de lOIT relative aux principes et droits fondamentaux
au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 86e
session, Genève, 1998, par. 3.
xxxvi Constitution de lOIT, art. 18.
xxxvii Une liste spéciale, élaborée par le Conseil dadministration,
comprend environ 150 organisations non gouvernementales, différentes des organisations de
travailleurs et demployeurs. Mentionnons seulement, à titre dexemples, Amnesty
International, Anti-Slavery International, la Commission internationale de
Juristes, lInternational Organisation for Standardization